L’acheteur public peut appliquer des pénalités de retard sans réaliser de mise en demeure Abonnés
Saisie, la cour administrative d’appel (CAA) de Nancy rappelle qu’en cas de retard dans l'exécution des travaux, l’acheteur public applique, sauf stipulation différente du CCAP, une pénalité journalière de 1/3000ème du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée et que ces pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre (art.20.1, CCAG Travaux).
La CAA précise que, sauf stipulation contraire du cahier des clauses administratives particulières du marché, « les pénalités de retard sont dues de plein droit et sans mise en demeure préalable du cocontractant, dès constatation par le maître d'œuvre du dépassement des délais d'exécution ».
Dans cette affaire, « le cahier des clauses administratives particulières, qui dérogeait seulement au cahier des clauses administratives générales quant au montant des pénalités, ne prévoyait pas de mise en demeure du cocontractant avant application des pénalités de retard ».
La CAA juge donc que la société NETPC n'est pas fondée à soutenir que la commune d'Aÿ-Champagne ne pouvait appliquer des pénalités de retard sans mise en demeure préalable.
CAA Nancy, 03/03/2015, n° 14NC00670.
Olivier Mathieu le 01 octobre 2019 - n°81 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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