Valeur technique de l’offre : les sous-critères doivent se rapporter à l’objet du marché et permettre de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse Abonnés
L’acheteur public peut définir des sous-critères permettant d'apprécier la valeur technique de l’offre
Saisie, la cour administrative d’appel (CAA) de Nantes indique qu’aux termes de l'article 53 du code des marchés publics alors en vigueur, le pouvoir adjudicateur peut, afin d’attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, se fonder sur plusieurs critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché : qualité, prix, valeur technique, caractère esthétique et fonctionnel, performances en matière de protection de l'environnement, en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, coût global d'utilisation, coûts tout au long du cycle de vie…
La CAA précise que le pouvoir adjudicateur peut définir des sous-critères permettant d'apprécier la valeur technique des offres sous réserve qu’ils soient justifiés par l'objet du marché.
L'instruction révèle que l’article 4.2 du règlement de la consultation indiquait que les offres remises pour le lot n° 1 devaient être jugées sur la base de deux critères, correspondant d'une part au prix, pondéré à hauteur de 45 % de la note globale et, d'autre part, à la valeur technique, pondérée à hauteur de 55%. Le critère de la valeur technique faisait lui-même l'objet d'une sous pondération au regard de cinq sous-critères, relatifs respectivement à la " structure/organisation " (6 points), aux moyens mis en œuvre pour la collecte (26 points dont 7 pour les moyens humains et 7 pour les moyens matériels), aux moyens mis en œuvre pour le recensement, la maintenance du parc des bacs et la dotation des usagers (12 points), aux moyens mis en œuvre pour le traitement (4 points) et au contrôle de la qualité d'exécution et du reporting (7 points).
Les sous-critères doivent permettre aussi de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse
La CAA relève que, pour le lot n°1 (collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés), bien que le pouvoir adjudicateur n’accorde qu'une faible part au sous-critère tenant aux moyens mis en œuvre pour le traitement des déchets ménagers et assimilés, et retienne une pondération plus importante pour le sous-critère relatif aux moyens mis en œuvre pour le recensement, la maintenance du parc des bacs et la dotation des usagers, il n’apparaît pas que cette pondération ainsi définie ne répondait pas à l'objet du marché et n'aurait pas permis d'identifier l'offre économiquement la plus avantageuse. La CAA indique notamment que l'importance relative de la pondération de la phase préparatoire se justifie par le fait que le bon accomplissement du recensement des usagers est essentiel pour organiser la collecte et établir des redevances facturées ; il en est de même pour la distribution des bacs de collecte des déchets, qui doivent correspondre aux caractéristiques de chaque foyer et serviront pendant plusieurs années. CAA Nantes, 01/03/2019, n° 18NT01622.
Ludovic Vigreux le 01 avril 2019 - n°76 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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