Des précisions sur le seuil dispense de procédure à 40 000 € HT Abonnés
Attention : le seuil d’application de l’obligation de mise à disposition des données essentielles des marchés publics sur le profil d’acheteur est également relevé à 40 000 €.
Toutefois, pour les marchés entre 25 000 et 40 000 € HT, l’acheteur public doit soit assurer la publication des données essentielles, soit publier, au cours du premier trimestre de chaque année, sur le support de son choix, la liste de ces marchés conclus l’année précédente en précisant leur date de conclusion, leur objet, leur montant, le nom du titulaire et sa localisation.
Le seuil de dispense de procédure de l’article R. 2122-8 passe de 25 000 à 40 000 € HT pour faciliter l’accès des PME à la commande publique
L'acheteur public peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque, en raison notamment de l'existence d'une première procédure infructueuse, d'une urgence particulière, de son objet ou de sa valeur estimée, le respect d'une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l'acheteur public (art. L. 2122-1, CCP).
Ainsi, la nouvelle rédaction de l’article R. 2122-8 du CCP dispose : l'acheteur public peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 € HT ou pour les lots dont le montant est inférieur à 40 000 € HT à condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots (art. R. 2123-1, CCP).
L’objectif de cette mesure est d’alléger le formalisme lorsque ce dernier devient une contrainte tant pour les acheteurs publics que pour les PME. Selon la DAJ, cette disposition devrait notamment permettre de renforcer le tissu économique des territoires en facilitant la conclusion des marchés avec des PME qui n’ont souvent pas les moyens techniques et humains pour s’engager dans une mise en concurrence. Les acheteurs, libérés du formalisme du choix de « l’offre économiquement la plus avantageuse », pourront également plus aisément intégrer dans ces contrats de gré à gré des considérations sociales ou environnementales.
L’acheteur public doit agir en bon gestionnaire
Rappelons que l’article R. 2122-8 du CCP précise que « l'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin ».
Conseil : même en l’absence de mesures de publicité et mise en concurrence, l’acheteur public a tout intérêt à réaliser un « sourçage » auprès de différentes entreprises, de comparer des catalogues et de la documentation technique, voire de solliciter des devis.
La DAJ indique que la pratique des « trois devis », si elle n’est pas obligatoire, constitue en effet un outil efficace pour s’assurer que la commande est pertinente. Toutefois, lorsque l’acheteur public sollicite plusieurs devis, la procédure ne relève plus de l’article R. 2122-8 du CCP (c’est-à-dire le marché passé sans publicité ni mise en concurrence), mais de l’article L. 2123 du CCP car il s’agit d’un marché passé selon une procédure adaptée. Dans ce dernier cas, l’acheteur public doit annoncer des critères permettant de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse.
Sources : décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande publique relatives aux seuils et aux avances - NOR : ECOM1923341D ; DAJ.
Olivier Mathieu le 03 février 2020 - n°85 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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