L’acheteur public ne peut pas mandater des factures concernant des travaux réalisés antérieurement à l’agrément du sous-traitant Abonnés
Dans une affaire, la commune de Saint-Pierre (Martinique) a confié au groupement solidaire Somarca-Socate, la société Somarca étant mandataire du groupement, la réalisation des travaux relatifs à l'aménagement d’un boulevard.
Suite à un premier avenant au marché, par acte spécial de sous-traitance du 14 août 2013, la commune a accepté que le groupement confie en sous-traitance à la SARL Carican le lot n° 1 "terrassement, voirie-ouvrages divers et éclairage public" et a agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance.
Suite à un deuxième avenant au marché, la société Carican a adressé au maître d'ouvrage une facture datée du 22 septembre 2014 pour un montant de 72 487,15 € HT au titre du solde de travaux réalisés en septembre 2014. La commune a signé un second acte spécial de sous-traitance avec la même société le 16 octobre 2014. Devant le refus de la commune de mandater la facture du 22 septembre 2014, la SARL Carican a saisi le Tribunal administratif de la Martinique d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Pierre à lui verser une somme de 72 487,15 euros HT, assortie des intérêts moratoires.
Le jugement
Saisie, la cour administrative d’appel (CAA) de Paris indique que le paiement direct du sous-traitant est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître d'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été "agréées" par le maître d'ouvrage sous la forme d'un avenant au contrat initial ou d'un acte spécial signé des deux parties (art. 3 et 6, loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance).
La CAA précise que le sous-traitant n’a pas droit au paiement direct par le maître d'ouvrage lorsque les travaux ont été exécutés antérieurement à la date à compter de laquelle le contrat de sous-traitance a été agréé par le maître d'ouvrage.
Dans notre affaire, il s’avère que la SARL Carican fait valoir qu'elle a été acceptée par la commune de Saint-Pierre par un premier acte spécial de sous-traitance du 14 août 2013, et que le second acte spécial de sous-traitance signé le 16 octobre 2014 a eu pour seul objet de modifier le montant précédemment agréé des travaux que la société Carican devait réaliser.
Or, la facture litigieuse concerne des travaux réalisés courant septembre 2014, soit antérieurement au second acte spécial de sous-traitance signé le 16 octobre 2014. La CAA considère que ce dernier acte spécial de sous-traitance ne peut être regardé comme modifiant l'acte d'agrément initial du 14 août 2013, lequel précisait être "à prix global et forfaitaire". La CAA juge par conséquent que la SARL Carican ne pouvait prétendre à bénéficier d'un paiement direct par la commune des travaux réalisés en septembre 2014.
Commentaire
Tout opérateur économique peut recourir à la sous-traitance lors de la passation du marché public et tout au long de son exécution ; toutefois, cette sous-traitance est régulière lorsque l’opérateur économique l’a déclarée à l’acheteur public et que ce dernier l’a acceptée et a agréé ses conditions de paiement.
Attention : le soumissionnaire doit également remettre à l'acheteur public une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il n'est pas placé dans un cas d'exclusion l’interdisant de candidater à un marché public.
CAA Paris, 09/10/2019, n° 17PA21641.
Olivier Mathieu le 02 janvier 2020 - n°84 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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