Accord-cadre à bons de commandes et procédure négociée : l’acheteur public peut déterminer le montant maximum du marché à l’issue de la négociation Abonnés
Pour suspendre l'exécution de l'ensemble des décisions se rapportant à la passation du marché, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif a relevé, d'une part, que le pouvoir adjudicateur avait prévu que l'accord-cadre aurait un montant maximum, mais n'avait fixé celui-ci qu'à la fin de la procédure de négociation, et, d'autre part, que l'avis de marché ne comportait aucune mention relative à la quantité ou à l'étendue globale de l'accord-cadre.
Concernant le premier point, le Conseil d’État indique que l’acheteur public peut conclure des accords-cadres ; lorsque l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande. De plus, les accords-cadres peuvent être conclus soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, soit avec seulement un minimum ou un maximum, soit sans minimum ni maximum.
Le Conseil d’État considère qu’aucune règle ni aucun principe n’interdit à l’acheteur public, lors d'une procédure négociée, qu'il ait informé ou non les candidats dans les documents de la consultation que la négociation pourrait aboutir à fixer un montant maximum, de fixer effectivement un tel montant en fin de procédure.
Par conséquent, en jugeant que le pouvoir adjudicateur, dans le cadre d'une procédure négociée, était tenu, dès lors qu'il avait envisagé d'assigner un montant maximal à un marché, de mentionner ce montant dans les documents de la consultation, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Concernant le second point, le Conseil d’État précise que l’acheteur public doit indiquer, dans l’avis de marché d'un accord-cadre, outre la quantité des services à fournir, la valeur totale des prestations estimée pour toute la durée de l'accord-cadre. Or, dans notre affaire, le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne faisant figurer aucune information, même à titre indicatif ou prévisionnel, dans l'avis de marché. CE, 12/06/2019, n° 427397.
Ludovic Vigreux le 02 septembre 2019 - n°80 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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