Procédure avec négociation : dans quelles conditions l’acheteur public peut-il modifier les délais de réception des candidatures et des offres ? Abonnés
Le délai de réception des candidatures
L’acheteur public doit fixer les délais de réception des candidatures en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature.
Le délai minimal de réception des candidatures est de 30 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation, à compter de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.
Précision : en cas de situation d'urgence dûment motivée qui ne permet pas de respecter ce délai minimal, l’acheteur public peut fixer un délai de réception des candidatures qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel à la concurrence ou de l'invitation à confirmer l'intérêt.
Le délai de réception des offres
L’acheteur public doit fixer les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre. Attention : la fixation de ce délai doit notamment tenir d’une éventuelle visite rendue obligatoire dans le règlement de la consultation.
Le délai minimal de réception des offres initiales est de 30 jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.
Précision : ce délai minimal peut être ramené :
1°/ à 10 jours si l’acheteur public a publié un avis de préinformation qui n'a pas été utilisé comme avis d'appel à la concurrence et lorsque cet avis remplit les conditions suivantes :
a) il a été envoyé pour publication 35 jours au moins à 12 mois au plus avant la date d'envoi de l'avis de marché ;
b) il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication ;
2°/ à 22 jours si les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique ;
3°/ à 10 jours lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal impossible à respecter.
Attention : si l’acheteur ne publie pas certains documents de la consultation sur son profil d’acheteur pour l’une des raisons mentionnées à l’article R. 2132-5 du CCP, le délai minimal de réception des offres est augmenté de 5 jours, sauf urgence dûment motivée.
L’acheteur public peut fixer une date limite de réception des offres en commun accord avec les candidats sélectionnés
Pour ce faire, cette date doit être la même pour tous. Toutefois, en l’absence d’accord sur cette date, le délai fixé ne peut être inférieur à 10 jours à compter de l’envoi de l’invitation à soumissionner.
Sources : R. 2161-12, R. 2161-14, R. 2161-15, R. 2161-16, CCP ; QE n°15044 de M. Mustapha Laabid publiée au JOAN le 11/12/2018 – Réponse publiée au JOAN le 12/03/2019.
Ludovic Vigreux le 02 septembre 2019 - n°80 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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