L’acheteur public ne peut exiger les preuves qu'un candidat ne se trouve pas dans un des cas d'interdiction de soumissionner, uniquement au moment de l’attribution Abonnés
Saisi par un candidat évincé, le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes de l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : "sont exclues de la procédure de passation des marchés publics : (...) 3° les personnes : (...) c) admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché public".
Le Conseil d’Etat précise que, sauf lorsque l'acheteur public décide de limiter le nombre des candidats admis à négocier, c’est le candidat auquel le pouvoir adjudicateur envisage d'attribuer le marché public qui doit apporter les preuves qu’il ne se trouve pas dans un des cas d'interdiction de soumissionner. L’acheteur public ne peut pas exiger de telles preuves au stade du dépôt des dossiers de candidature.
« Dès lors que le pouvoir adjudicateur n'avait pas décidé de limiter le nombre des candidats admis à négocier, il n'a entaché la procédure d'aucune irrégularité en n'écartant pas la candidature de la société au motif que son dossier de candidature aurait été incomplet et en se bornant à exiger que la société produise les jugements en cause après que son offre eut été retenue. »
CE, 25/01/2019, n° 421844
Ludovic Vigreux le 02 mai 2019 - n°77 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline