Une partie des prestations gratuites ne suffit pas à caractériser une offre d’anormalement basse Abonnés
Saisi, le Conseil d’Etat indique qu’aux termes de l'article 53 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur public doit exiger que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre ; si, après vérification de ces informations, l'acheteur public établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette. Cependant, le Conseil d’Etat juge que le prix anormalement bas d'une offre s'apprécie au regard de son prix global. En effet, l'existence d'un prix paraissant anormalement bas au sein d’une offre, pour seulement une des prestations faisant l'objet du marché, n'implique pas, à elle seule, le rejet de son offre comme anormalement basse, y compris lorsque cette prestation fait l'objet d'un mode de rémunération différent ou d'une sous-pondération spécifique au sein du critère du prix. Ainsi, la communauté d'agglomération a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant l'offre de la société Sepur comme anormalement basse sur le seul motif que celle-ci proposait de ne pas facturer les prestations de collecte supplémentaire des ordures ménagères produites par certains gros producteurs.
CE, 13/03/2019, n° 425191.
Ludovic Vigreux le 02 mai 2019 - n°77 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline