Comment s’appliquent les pénalités de retard dans les marchés de travaux Abonnés
Précision : ce montant s’apprécie en tenant compte des éventuelles modifications intervenues au cours du marché (anciennement avenants).
Ces pénalités s’appliquent dès la constatation du retard par le maître d'œuvre, ou par l’acheteur public lorsque celui-ci a également la qualité de maître d’œuvre.
Sauf stipulation contraire dans les pièces du marché, les pénalités de retard sont dues de plein droit sans mise en demeure préalable du titulaire (CE, 15/11/2012, n° 350867).
Attention :
- les pénalités ne sont pas assujetties à la TVA ;
- en cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, l’acheteur public doit rembourser au titulaire les pénalités provisoires appliquées, à la condition que le retard partiel n'ait pas eu d'impact sur les autres travaux de l'ouvrage ;
- les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.
Le montant des pénalités et des primes n'est pas plafonné, mais le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € HT pour l'ensemble du marché.
Conseil : lorsqu’il contractualise le CCAG Travaux dans les pièces du marché, l’acheteur public a tout intérêt à diminuer ce montant plancher, voire à le supprimer.
Lorsque l’acheteur public a attribué le marché à un groupement d’entreprises dont le paiement est effectué à des comptes séparés, l’acheteur public doit répartir les pénalités entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire. Dans l'absence de précision du mandataire, l’acheteur public retient les pénalités en totalité sur les sommes dues à celui-ci.
Le juge peut modérer ou augmenter les pénalités de retard lorsqu’elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché.
Lorsque l’acheteur public déroge aux différents CCAG pour déterminer des montants de pénalités de retard applicables au marché, il peut prendre un risque. En effet, le juge administratif peut modérer ou augmenter des pénalités de retard lorsque ces dernières sont manifestement excessives ou dérisoires eu égard au montant du marché (CE, 20/06/2016, n° 376235). Dans cette affaire, le juge considère que les pénalités infligées par la Métropole Rouen Normandie à un groupement d'entreprises, qui représente approximativement 26 % du montant total du marché, n’atteignent pas un montant manifestement excessif.
Source : art. 20, arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.
Ludovic Vigreux le 03 décembre 2018 - n°72 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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