La procédure d’analyse des candidatures diffère selon la procédure, ouverte ou restreinte Abonnés
- une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
- les renseignements demandés par l’acheteur public aux fins de vérifier son aptitude à exercer l’activité professionnelle, ses capacités économique et financière, ses compétences technique et professionnelle.
Lorsque l’acheteur public constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée sont absentes ou incomplètes, il demande aux candidats concernés de compléter leur dossier de candidature. Attention : le délai que l’acheteur public impose pour effectuer les régularisations doit être approprié et identique pour tous les candidats.
L’acheteur public doit vérifier l’aptitude à exercer l’activité professionnelle des candidats ainsi que leurs capacités économiques, financières, techniques et professionnelles ; il peut procéder à ces vérifications à tout moment de la procédure et, au plus tard, avant l’attribution du marché public.
Attention : l’acheteur ne peut pas exiger du seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché public, de justifier de ne pas être dans un cas d’interdiction de soumissionner.
En cas de procédure restreinte, ces vérifications interviennent au plus tard avant l’envoi de l’invitation à soumissionner ou à participer au dialogue. Cette vérification se fait donc après la saisine de la commission d'appel d'offres (CAO), seule compétente pour désigner l'attributaire du contrat. Il est recommandé à la CAO d'adopter un classement de l'ensemble des offres analysées, régulières, acceptables et appropriées et de désigner l'attributaire sous réserve qu'il ne fasse l'objet d'aucune interdiction de soumissionner. Une telle recommandation évite de convoquer à nouveau une CAO lorsque l'attributaire désigné se trouve être, après vérification, dans un cas d'interdiction de soumissionner.
L’acheteur public doit déclarer irrecevable la candidature d’un candidat qui se trouve dans un cas d’interdiction de soumissionner, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur public dans le règlement de consultation ou ne peut pas produire, dans le délai imparti, les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis. Dans ces conditions, il est éliminé. Art. 48 et 55, décret n° 2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés publics, réponse à la QE n° 2679 de M. Jean-Marc Zulesi, JOAN le 27/02/2018.
Marc GIRAUD le 03 décembre 2018 - n°72 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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