Si l’acheteur public prononce une réception sans réserve en ayant connaissance de dysfonctionnements, il ne peut pas rechercher la responsabilité du titulaire et du maître d’œuvre Abonnés
Suite à des désordres apparus sur l’ouvrage, la communauté de communes saisit le juge d'une demande indemnitaire tendant, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à la condamnation des membres du groupement de maîtrise d'œuvre et des sociétés Fougerolle et Setrac, et Hervé Thermique, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle et de leur devoir de conseil, à la condamnation des membres du groupement de maîtrise d'œuvre.
Le Conseil d’Etat précise que la communauté de communes avait eu connaissance, avant la réception de l'ouvrage, de l'existence des dysfonctionnements et de la dangerosité pour ses utilisateurs de la "rivière à bouées" rendant impossible l'utilisation en l'état de l'ouvrage.
Précisant que les désordres affectant l'ouvrage étaient apparents lors de sa réception et que la communauté de communes en avait eu connaissance, la Haute Juridiction juge :
- que la communauté de communes a, dans ces conditions, commis une imprudence particulièrement grave en prononçant sans réserve la réception définitive des travaux ;
- que, dans l'hypothèse où les manquements du maître d’œuvre dans son obligation de conseil ne sont pas la cause des dommages ainsi allégués, la responsabilité du maître d'œuvre ne peut être engagée.
Marc GIRAUD le 03 décembre 2018 - n°72 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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