Assistance à maîtrise d’ouvrage : l’acheteur public doit respecter le principe d’impartialité Abonnés
Dans une affaire, le syndicat intercommunal des ordures ménagères (SIOM) de la vallée de Chevreuse a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché ayant pour objet la collecte des déchets ménagers et assimilés ; un candidat évincé demande l’annulation de la procédure en invoquant un manque de partialité de la part du SIOM.
Saisi, le Conseil d’Etat indique que tout acheteur public doit respecter le principe d’impartialité lors de la passation de marchés publics ; le non respect de l’impartialité est constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Le Conseil d’Etat relève que le SIOM avait confié, pour la préparation de ce marché, une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) à la société Naldéo et que le chef de projet affecté par cette société au projet du SIOM avait rejoint, préalablement à la remise des offres du marché litigieux, la société Sepur, désignée attributaire du lot n° 1 du marché. De plus, il s’avère que lorsqu'il était chef de projet de la mission d’AMO, le chef de projet n'avait pas participé à la rédaction du dossier de consultation des entreprises et que sa mission concernait la collecte des informations préalables à l'élaboration de ce dossier. En effet, cette personne avait quitté la société Sepur avant qu'ait commencé l'élaboration du dossier de consultation des entreprises.
Le Conseil d’Etat juge que les informations détenues par le chef de projet n’étaient pas de nature à avantager la société Sepur par rapport aux autres candidats à l'attribution du marché litigieux ; le SIOM a, par conséquent, respecté le principe d’impartialité.
Prévenir les conflits d’intérêt dans la passation des marchés ultérieurs
Dans le cadre de ses missions, l'AMO peut collaborer ponctuellement avec l'un des candidats au marché, mais il doit respecter le principe d’égalité entre chacun des candidats. Dans les faits, l'AMO ne doit pas fournir à certains candidats des informations privilégiées susceptibles de les avantager pour l'élaboration de leurs offres ou restreindre l'accès au marché en définissant le besoin ou les spécifications techniques (Cour de justice des Communautés européennes, 3/03/2005, Fabricom SA, aff. C-21/03 et
C-34/03).
Quant à l’acheteur public, il doit prendre les mesures préventives afin d’éviter tout risque de conflit d'intérêts en imposant des obligations spécifiques à l'AMO ; par exemple, il peut prévoir une clause dans le marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage visant à imposer à son titulaire de divulguer, sur simple demande, les liens qui l'uniraient aux opérateurs économiques présentant leur candidature lors d'une procédure de passation ultérieure.
Sources : CE, 12/09/2018, n° 420454 - CE, 24/06/2011, n° 347720 - Réponse à la QE n° 49422 de M. Edouard Philippe - JOAN du 20/09/2016.
Ludovic Vigreux le 02 novembre 2018 - n°71 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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