Marchés de prestations intellectuelles : comment choisir entre les options A et B ? Abonnés
Dans ce cas, le titulaire du marché concède, à titre non exclusif, à l’acheteur public et aux tiers désignés dans le marché, le droit d'utiliser ou de faire utiliser les résultats, en l'état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes.
Précisions :
- l’acheteur public et les tiers désignés dans le marché ne deviennent pas, du fait du marché, titulaires des droits afférents aux résultats, dont la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché ;
- le prix de cette concession est forfaitairement compris dans le montant du marché.
Cependant, l’acheteur public peut prévoir, lors de la rédaction des pièces du marché, la dissociation du prix des prestations de celui de la concession.
Les droits de l’acheteur public sur les résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique
Le titulaire du marché concède à titre non exclusif à l’acheteur public et aux tiers désignés dans le marché les droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique afférents aux résultats, pour les besoins découlant de l'objet du marché. Ces droits comprennent l'ensemble des droits patrimoniaux de reproduction, de représentation et de distribution et, notamment, les droits d'utiliser, d'incorporer, d'intégrer, d'adapter, d'arranger, de corriger, de traduire les résultats, en tout ou en partie, en l'état ou modifiés pour les besoins découlant de l'objet du marché.
Conseil : préalablement aux adaptations, modifications ou arrangements de l'œuvre qui n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation spécifique dans les pièces du marché et qui seraient susceptibles d'altérer ou de dénaturer l'œuvre, l’acheteur public a tout intérêt à informer le titulaire du marché des aménagements envisagés.
Le droit de reproduction comporte notamment le droit de reproduire les résultats, sans limitation de nombre, en tout ou partie, en l'état ou modifiés, par tous procédés et sur tous supports, pour les besoins découlant de l'objet du marché.
Quant au droit de représentation et de distribution, il comporte notamment le droit de communication au public et de mise à disposition du public des résultats, en tout ou partie, en l'état ou modifiés, par tous moyens, modes et procédés pour les besoins découlant de l'objet du marché et notamment à des fins d'information et de promotion.
Les droits du titulaire du marché
Le titulaire du marché détient la propriété des droits et titres afférents aux résultats ; il peut exploiter, y compris à titre commercial, les résultats, sous réserve de l'accord de l’acheteur public ou des tiers désignés dans le marché, pour les connaissances antérieures mises à sa disposition par ces derniers pour l'exécution du marché. Attention : le titulaire du marché s'engage à ce que l'exploitation des résultats ne porte pas atteinte aux droits ou à l'image de l’acheteur public.
Les redevances
C’est l’acheteur public qui détermine les modalités de calcul de la redevance dans les pièces du marché. Le titulaire du marché verse à l’acheteur public, dans l'hypothèse de l'exploitation commerciale de tout ou partie des résultats, une redevance. Celle-ci se calcule sur la base d'une assiette qui s'élève à 30 % des sommes hors taxe encaissées par le titulaire du marché, après déduction des frais de fabrication et de commercialisation.
Précision : lorsque des produits fabriqués incorporant les résultats sont commercialisés, l'assiette de la redevance ne peut être inférieure à 2 % des sommes hors taxes encaissées, départ usine, emballage exclu.
Le montant de la redevance est égal au produit de cette assiette par un coefficient de pondération représentant la part, dans le coût total de développement des produits ou services commercialisés par le titulaire du marché, des montants financés par l’acheteur public et les tiers désignés dans le marché et des connaissances antérieures mises à disposition par ces derniers.
Attention : la redevance s’évalue de manière forfaitaire dans les 4 cas suivants :
― la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
― les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;
― les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
― en cas de cession des droits portant sur des logiciels.
En cas de vente, de location ou de concession, le titulaire du marché doit en informer l’acheteur public dans un délai d'un mois à compter de la conclusion du contrat afférent. Il doit ensuite lui envoyer, dans le mois suivant la fin de chaque semestre civil, un relevé des contrats de vente, de location ou de concession passés au cours du semestre et un relevé des sommes à prendre en considération au cours de cette période pour le calcul des versements. Le titulaire doit verser ces sommes dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un ordre de versement notifié par l’acheteur public. Au-delà de ce délai, les sommes dues porteront intérêts au taux des intérêts moratoires.
Lorsque le montant des redevances versées par le titulaire est équivalent au montant hors taxes des sommes payées par l’acheteur public au titre du marché, le titulaire ne verse aucune somme.
Le cas particulier de l’exploitation à des fins commerciales des résultats
L’acheteur peut prévoir, lors de la rédaction des pièces du marché, une exploitation des résultats à titre commercial. En contrepartie de l’exploitation commerciale, l’acheteur public doit verser au titulaire du marché une redevance lorsque la somme des recettes issues de l'exploitation commerciale des résultats dépasse le montant payé par l’acheteur public.
Option B - Le régime de cession des droits d'exploitation sur les résultats
Dans le cadre de cette option, le titulaire du marché cède, à titre exclusif, l'intégralité des droits ou titres de toute nature afférents aux résultats permettant à l’acheteur public de les exploiter librement, y compris à des fins commerciales, pour les destinations précisées dans les pièces du marché.
Les droits de l’acheteur public sur les résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique
Le titulaire du marché cède à l’acheteur public les droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique afférents aux résultats pour la durée, les modes d'exploitation des droits cédés et le prix définis dans les pièces du marché.
Précisions :
- la cession concerne l'ensemble des droits patrimoniaux de reproduction et de représentation et notamment d'adaptation, d'arrangement, de correction, de traduction, d'incorporation afférents aux résultats ainsi que le droit de distribuer les résultats à des fins commerciales pour les modes d'exploitation prévus dans les documents particuliers du marché ;
- l'exercice des droits patrimoniaux doit s’effectuer dans le respect des droits moraux de l'auteur. En effet, l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre (art. L. 121-1, code de la propriété intellectuelle). Ainsi, l’acheteur public doit apposer le nom et la qualité de l'auteur sur son œuvre et sur toute reproduction de celle-ci, par exemple en apposant le nom de l'architecte sur l'immeuble qu'il a réalisé ; en vertu du droit au respect de son œuvre, l'auteur peut faire sanctionner toute altération ou dénaturation de son œuvre.
Les garanties qu’apporte le titulaire à l’acheteur public
Le titulaire du marché garantit à l’acheteur public la jouissance pleine et entière, libre de toute servitude, des droits de propriété intellectuelle ou de toute nature relatifs aux résultats qui sont cédés aux termes du marché.
Le titulaire du marché garantit notamment :
― qu'il est titulaire des droits de propriété intellectuelle des demandes de titres et des titres qu'il cède ;
― qu'il est titulaire ou détient les droits concédés sur les connaissances antérieures ;
― qu'il n'a concédé sur les résultats, les titres et les demandes de titres, aucune licence, nantissement, gage ni aucun autre droit au profit d'un tiers ;
― qu'il n'existe aucun litige, en cours ou imminent, et qu'il n'a été informé d'aucun litige susceptible d'être intenté concernant les droits objet de la cession ;
― qu'il s'engage à apporter au pouvoir adjudicateur toute l'assistance nécessaire à ses frais.
Précision : le titulaire du marché doit prendre à sa charge tous dommages et intérêts auxquels l’acheteur public serait, en l'absence de faute qui lui serait directement imputable, condamné à raison d'un acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme, du fait de l'exploitation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché.
Les droits du titulaire du marché
Le titulaire du marché s'engage, à compter de la date de cession des droits, à ne pas concéder de licence, utiliser ou exploiter, de quelque manière que ce soit, les résultats cédés. Attention : le titulaire du marché peut exploiter, y compris à titre commercial, les résultats ; néanmoins, l’acheteur public doit prévoir cette possibilité dans les pièces du marché.
Source : art. 25, Arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles.
Ludovic Vigreux le 02 novembre 2018 - n°71 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline